[vc_row][vc_column][vc_single_image image=”13350″ img_size=”full”][vc_column_text]Le droit des successions est bien souvent un droit qui restreint la liberté. En FRANCE, une protection particulière est accordée aux descendants en ligne directe du défunt grâce au mécanisme de la réserve héréditaire. Longtemps défavorisé, le conjoint survivant, quant à lui, a vu ses droits augmenter à la suite des lois du 3 décembre 2001 et du 23 juin 2006. Outre différentes protections, il est devenu héritier réservataire à hauteur du ¼ de la succession, en l’absence de descendance du défunt.
En FLORIDE, et plus généralement aux ÉTATS-UNIS, pour des raisons sociologiques, le conjoint survivant a une place bien plus privilégiée qu’en FRANCE. En effet, et peu importe la qualité des autres héritiers, le conjoint survivant bénéficie systématiquement de l’« elective share », soit une part réservée de 30% sur un patrimoine limitativement déterminé (« elective estate »).
A contrario, les descendants ne bénéficient aux ÉTATS-UNIS (excepté en LOUISIANE) d’aucune protection contre la volonté de leurs parents.
Le cabinet BOYER est notamment spécialisé dans le règlement des successions, qu’elles soient internes ou internationales. Il intervient régulièrement dans le traitement de successions qui confrontent des pays de droit civil et à la « common law » américaine. De manière inhérente, Maître Francis M. BOYER vous aidera à anticiper votre succession et à établir vos volontés. Il pratique également le contentieux successoral.
Part réservée et autres droits du conjoint survivant
Le conjoint survivant du défunt bénéficie d’une part réservée de 30 % sur son patrimoine entrant en la catégorie de « elective estate ». Ce droit s’ajoute aux droits du conjoint survivant sur le domicile familial, sur les meubles du défunt et à son droit à une allocation familiale.
La consistance du patrimoine électif
Le patrimoine électif est constitué de tous les biens du défunt soumis à la procédure de « probate » et de certains biens qui n’y sont pas soumis :
- Les trusts révocables,
- Les droits du défunt sur les comptes bancaires et titres « payable on death » ou avec un « right of survivorship », ou encore sur les biens détenus en « joint tenancy with right of survivorship » ou par « the entirety »,
- Les prestations décès d’une pension,
- La valeur nette de rachat de l’assurance-vie du défunt,
- Les biens transférés dans l’année précédant le décès ou en règlement de l’« elective share ».
- Les transferts irrévocables dans la mesure où le défunt a conservé un droit sur le revenu ou le capital.
Le conjoint survivant sera d’abord servi sur les biens de la succession ordinaire (« probate ») et les trusts révocables, puis sur les autres biens de la succession élective.
Le patrimoine électif ne comprend pas :
- Les transferts effectués moyennant une juste contrepartie ou effectués avec le consentement écrit du conjoint,
- Le produit de la police d’assurance-vie du défunt dépassant la valeur nette de rachat ou maintenu en vertu d’une décision de justice,
- La part des biens communs du défunt,
- Les biens détenus dans un trust au bénéfice d’une personne ayant des besoins spéciaux,
- Les biens inclus dans la succession brute du défunt aux fins de régler l’impôt fédéral sur les successions,
- Le domicile du défunt,
- Les transferts irrévocables effectués avant le 1er octobre 1999 ou avant le mariage du défunt.
La procédure d’élection
L’élection doit être déposée au plus tard à la première des deux dates suivantes :
- Six mois après la signification d’une copie de l’avis d’administration de la succession au conjoint survivant (ou une personne agissant pour lui),
- Deux ans après le décès du défunt.
Il est possible de demander un délai supplémentaire. Une élection peut aussi être retirée selon certains délais.
L’électeur
L’élection peut être faite par le conjoint survivant ou son représentant. S’il décède sans avoir fait de choix, ce droit meurt avec lui.
La renonciation du conjoint survivant
La part élective et les autres droits du conjoint survivant peuvent être abandonnés par celui-ci avant ou après le mariage, par accord écrit. S’il intervient après le mariage, chaque époux doit divulguer de manière transparente son patrimoine.
Si le conjoint survivant n’y renonce pas, cette part de la succession est garantie indépendamment de l’existence d’autres héritiers ou légataires, y compris si le légataire est une œuvre de bienfaisance (« charity ») (découle de Fla. Stat. § 733.805).
L’avocat, un guide indispensable en matière de successions
La protection du conjoint survivant est assurée par la loi de FLORIDE principalement par le biais de l’« elective share ». La présence d’un conjoint survivant sera donc déterminante dans le règlement d’une succession. C’est aussi un élément majeur à considérer lors de l’organisation de votre patrimoine et de la rédaction d’un contrat prénuptial ou postnuptial. Maître Francis M. BOYER et son équipe seront à même de vous conseiller au mieux afin d’exprimer votre volonté tout en respectant les limitations statutaires. Contactez-nous pour obtenir un rendez-vous.
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