Convention Etats-Unis / Suisse en Vue d’Eviter les Doubles Impositions en Matière d’Impôts sur le Revenu

Cette Convention signée à Washington le 2 octobre 1996, a remplacé celle qui avait été signée entre les deux pays le 21 mai 1951. Elle prévoit des taux maximaux d’imposition à appliquer aux différents types de revenus, la protection de la double imposition du revenu, l’échange d’informations et des règles pour limiter les avantages de la Convention aux personnes qui ne sont pas engagées dans le chalandage fiscal.

Tout comme d’autres conventions fiscales américaines, cette convention prévoit des règles précisant que lorsque le revenu se fait dans l’un des pays et est attribuable aux résidents de l’autre pays, que ceux-ci peuvent être imposés à un taux de 5% par  le pays d’où proviennent les revenus (le « pays source») .

Selon l’art. 13 les gains sur les biens immobiliers sont imposables dans  le pays dans lequel se trouve la propriété, et les gains provenant de la vente de biens personnels ne sont imposables que dans l’Etat de résidence du vendeur, sauf si ils sont imputables à un établissement stable ou à base fixe dans l’autre Pays.

Dans le cas de contrats pour l’étude, de fourniture, d’installation ou de construction d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ou locaux, ou de travaux publics, lorsque l’entreprise a un établissement stable, les bénéfices imputables à la mise en place stable ne doivent pas être déterminés sur la base du montant total du contrat, mais uniquement sur la base de la partie du contrat qui est effectivement exercée par l’ établissement stable. Les bénéfices liés à cette partie du contrat qui est effectuée par le siège social de l’entreprise ne sont pas imposables dans le Pays où l’établissement stable est situé. Article 7 (Gains en Affaires)

Un élément de revenu sera considéré comme acquis en connexion ou être accessoire à une activité commerciale ou une affaire dans un Pays Contractant si le résident réclamant  les avantages est lui-même engagé dans le commerce, ou s’il est réputé avoir été ainsi engagé à travers les activités  exercées par des personnes qui sont des résidents d’un des Pays Contractants. Ainsi, par exemple, un résident dans un Pays Contractant pourrait prétendre à des avantages par rapport à un élément du revenu gagné par une filiale d’exploitation dans l’autre Pays Contractant, mais que le résident reçoit indirectement par le biais de l’exploitation d’une société holding détenue à cent pour cent résidente de l’autre Pays Contractant et interposée entre elle et la filiale d’exploitation.

Mais le revenu qui est dérivé d’une partie liée dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale dans un Pays Contractant doit passer un test supplémentaire pour bénéficier des avantages accordés par l’autre Pays Contractant. Le commerce ou affaire dans le premier Pays mentionné, doit être substantiel par rapport à l’activité exercée par la partie liée à l’autre Etat Contractant qui a donné lieu au revenu à l’égard duquel les avantages de la Convention sont réclamés.

L’exigence  principale vise à prévenir un cas proche d’abus de chalandage fiscal dans lequel une société ferait des tentatives pour se qualifier pour des avantages en s’engageant dans des activités négligeables d’ affaires qui ont peu de coût ou effet économique à l’égard des affaires de la société dans son ensemble.

Si vous avez un doute quelconque, même si vous vivez actuellement en Suisse, n’hésitez pas à contacter notre cabinet Boyer Law Firm à Jacksonville, Orlando ou Miami. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre.

Sources : http://www.admin.ch/ch/f/rs/i6/0.672.933.61.fr.pdf   et http://www.irs.gov/pub/irs-trty/swiss.pdf