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Actualité Loi de Finances

Un article du Sénat daté du 28 janvier 2013 avise de l’obligation pour un contribuable français demeurant en France de déclarer le ou les comptes bancaires ou contrats d’assurance vie ouverts à l’étranger. Lire ci-dessous :

ARTICLE 7 (Art. 755 [nouveau] du code général des impôts, art. L. 10-0 A [nouveau], L. 16, L. 23 C [nouveau] et L. 71 [nouveau] du livre des procédures fiscales) : Renforcement de la lutte contre les fraudes patrimoniales les plus graves

Commentaire : le présent article vise à compléter les pouvoirs d’investigation de l’administration fiscale afin de faciliter la taxation des actifs qui n’ont pas été déclarés et qui sont placés sur des comptes bancaires ou des contrats d’assurance-vie.

I. LE DROIT EXISTANTsénat

A. LA SANCTION DE LA DISSIMULATION D’ACTIFS À L’ÉTRANGER

1. Le non-respect de l’obligation de déclarer les comptes bancaires et les contrats d’assurance-vie souscrits à l’étranger…

Supports privilégiés de l’évasion et de la fraude fiscales, les comptes bancaires et contrats d’assurance-vie souscrits à l’étranger font l’objet d’obligations déclaratives spécifiques dont le non-respect est sanctionné.

Ainsi, le deuxième alinéa de l’article 1649 A du code général des impôts (CGI) prévoit que les personnes physiques, les associations, les sociétés n’ayant pas la forme commerciale, domiciliées ou établies en France, sont tenues de déclarer auprès de l’administration fiscale, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes ouverts, utilisés ou clos à l’étranger.

De même l’article 1649 AA du même code impose aux souscripteurs de contrats d’assurance-vie ouverts auprès d’organismes établis hors de France de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus, les références du ou des contrats, les dates d’effet et de duréede ces derniers, ainsi que les avenants et opérations de remboursement effectuées au cours de l’année.

Depuis le 3 mars 2011, les contribuables domiciliés en France ayant transféré leur domicile fiscal à l’étranger sont taxés sur leurs plus-values latentes ainsi que sur leurs participations détenues.

B. L’EXIT TAX

L’article 167bis du CGI relatif au régime de l’“Exit Tax” concernant les transferts de domicile hors de France à compter du 1er janvier 2013 prévoit que les transferts de domicile fiscal hors de France intervenus depuis le 3 mars 2011 entraînent l’imposition à l’impôt sur le revenu des plus-values latentes afférentes à des participations d’au moins 1 % ou d’une valeur supérieure à 1.300.000 euros dans une société.

Les prélèvements sociaux au titre des revenus du patrimoine sont également applicables.

Le principe de l’imposition et son champ d’application sont définis au moment du transfert du domicile hors de France. Il peut toutefois être sursis au paiement de l’impôt et des prélèvements sociaux jusqu’à la réalisation de certains événements.

L’imposition immédiate prévue par l’article 167 bis du CGI concerne les plus-values latentes constatées à la date du transfert du domicile à l’étranger sur les « droits sociaux, valeurs, titres ou droits » détenus par le contribuable.

Les plus-values latentes prévues à l’article 167bis du CGI sont réduites de l’abattement pour une durée de détention applicable aux gains réalisés à compter du 1er janvier 2013 et soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu. A cette fin, le transfert du domicile fiscal est assimilé à une cession à titre onéreux.

Si vous avez un compte bancaire ou d’assurance-vie ouvert en Floride et que vous vous posez des questions, n’hésitez pas à nous contacter.

Pour en savoir plus : http://www.senat.fr/rap/l12-213-1/l12-213-119.html et http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006191825&cidTexte=LEGITEXT000006069577&dateTexte=vig

Si vous avez un compte bancaire ou d’assurance-vie ouvert en Floride et que vous vous posez des questions, n’hésitez pas à nous contacter.

 

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